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Saint-Quentin - Site internet

Article 1er - Présentation des demandes.
Tout propriétaire ayant l'intention d'établir des constructions le long des voies communales, de modifier les façades de celles qui existent ou, d'une façon plus générale, d'exécuter des travaux quelconques dans l'emprise ou en bordure de ces voies ou de leurs dépendances est tenu d'en demander l'autorisation au Maire de sa commune.
La demande est présentée sur papier libre par le propriétaire ou par son mandataire et contient l'indication exacte de ses nom, prénoms et domicile. Elle désigne explicitement l'immeuble auquel les travaux se rapportent soit par l'indication de la rue et du numéro, soit par celles des lieux dits, tenants et aboutissants, et éventuellement des points kilométriques entre lesquels ils doivent être exécutés.
La demande doit, le cas échéant, indiquer la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée et être assortie de l'engagement de payer la redevance éventuelle d'occupation du domaine public communal.

Article 2 - Délivrance et validité des autorisations.
Les autorisations sont données par le Maire sous forme d'arrêtés dont une expédition est remise aux pétitionnaires. Sur demande expresse de ceux-ci, le refus d'octroi des autorisations sollicitées doit être pris dans la même forme. La décision du Maire doit être notifiée au pétitionnaire dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Faute de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée refusée.
Toute autorisation est périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage dans le délai d'un an à partir de la date de l'arrêté ; celui-ci indique s'il y a lieu la durée pour laquelle l'autorisation est accordée.

Article 5 - Echafaudages et dépôts de matériaux sur la voie publique.
Les échafaudages et dépôts de matériaux indispensables à l'exécution des travaux peuvent, s'il est nécessaire, faire saillie sur la voie communale dans la limite qui, fixée par l'arrêté du Maire, ne peut être supérieure à 2 m, sauf circonstances exceptionnelles.
Ils doivent être disposés de manière à ne jamais entraver l'écoulement des eaux sur la voie ou ses dépendances. Ils doivent être signalés pendant le jour et éclairés pendant la nuit.
Le permissionnaire peut être tenu de les entourer d'une clôture ou d'un masque dont les dispositions sont précisées par l'arrêté d'autorisation.
La confection de mortier ou béton sur les chaussées est formellement interdite. Elle peut être tolérée sur les trottoirs et accotements à la condition expresse d'avoir lieu sur des aires en planches jointives ou en tôle.
Il sera toujours laissé sur le trottoir une largeur libre correspondant au 2/3 de la largeur de celui-ci avec un minimum de 1,20 m pour la circulation des piétons.
L'Administration Municipale se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer cette largeur réservée à la libre circulation en fonction de l'intensité de cette dernière.

Article 6 - Signalisation des chantiers.
Le permissionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par l'instruction interministérielle (Intérieur, Travaux Publics) sur la signalisation routière. Il est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.

Article 7 - Remise en état des lieux après achèvement des travaux.
Dès l'achèvement de leurs travaux, les permissionnaires sont tenus d'enlever tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés à la voie ou à ses dépendances et de rétablir dans leur premier état, les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs, et tous ouvrages qui auraient été endommagés.
Faute par les permissionnaires d'observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d'office et à leurs frais par la commune, après mise en demeure restée sans effet.

Article 9 - Réserve des droits des tiers - Réglementations diverses.
Les autorisations qu'elles qu'en soient la nature ou l'objet, ne sont données que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur, notamment des prescriptions du code de l'urbanisme et en particulier de celles relatives au permis de construire.

Article 10 - Réserve concernant la police des autres voiries.
Une permission accordée pour une propriété située en bordure d'une voie communale, mais en angle d'une route nationale, d'un chemin départemental ou d'un chemin rural, ne préjuge rien des obligations qui peuvent être imposées au titre de cette autre voie.

Article 11 - Redevances.
Toute occupation du domaine public communal peut donner lieu à la perception d'une redevance au profit de la commune selon un tarif général dont les taux sont fixés par une délibération du Conseil Municipal.
Les arrêtés d'autorisation stipulent dans chaque cas les redevances applicables. Des ampliations de ces arrêtés portant mention de leur notification aux bénéficiaires sont adressées au receveur municipal chargé du recouvrement de ces redevances.
Sauf prescriptions contraires, la redevance commence à compter soit de la date de la notification de l'arrêté d'autorisation, soit de la date de l'occupation du terrain si celle-ci a eu lieu antérieurement.
Elle est révisée au moins tous les cinq ans.

Article 12 - Alignements.
Les alignements individuels sont délivrés conformément aux plans généraux ou partiels d'alignement, régulièrement dressés et publiés et, à défaut de tels plans, à la limite de fait du domaine public.
Toutefois, en application de l'article 27 du décret n° 58-1463 du 31 Décembre 1958, lorsqu'un plan d'urbanisme approuvé modifie l'alignement d'une voie ou d'une place existante, le permis de construire est délivré conformément aux nouveaux alignements. En aucun cas la délivrance de l'alignement individuel ne vaut permis de construire ni ne dispense de demander celui-ci.

Article 15 - Saillies.
La nature et les dimensions maximales des saillies permises sont fixées par arrêté, la mesure des saillies, des largeurs minimales des trottoirs et des voies étant prises à partir des nus des murs de façade et au-dessus de la retraite du soubassement et, à leur défaut, entre alignements.

Article 30 - Portes et entrées charretières.
Sur les voies bordées de plantations, les portes charretières sont autant que possible placées au milieu de l'intervalle de deux arbres consécutifs.
Lorsqu'il existe vis-à-vis des portes charretières, un trottoir ou une contre-allée réservée à la circulation des piétons, il y est établi, suivant leur profil en travers normal, une chaussée, de 3 m au moins de largeur, constituée de façon à résister à la circulation qu'elle doit supporter. La largeur maximale autorisée. et l'évasement en plan du passage sont déteminés par l'arrêté d'autorisation, suivant les circonstances particulières, notamment l'importance de la circulation et la largeur de la voie et de la chaussée.
La bordure du trottoir, lorsqu'il en existe, est baissée sur la largeur du passage, de manière à conserver 0,05 m de hauteur au-dessus du caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir doit avoir un mètre de longueur de chaque coté.
Les frais d'établissement de tous les ouvrages sont à la charge intégrale du permissionnaire.