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Saint-Quentin - Site internet

Toute demande doit être déposée un mois avant la date prévue, par toute personne exploitant un commerce de détail.

L’article 221.19, du code du travail, modifié par l’article 44.V de la loi quinquennale du 20 décembre 1993, permet aux Maires d’accorder, par arrêté, aux établissements commerciaux de vente de détail, cinq dérogations au repos dominical.

Ces dérogations sont collectives. Le Maire les accorde par secteur et non à titre individuel. Cependant, rien n’empêche le Maire saisi d’une demande individuelle de dérogation à la règle du repos dominical, de faire usage du pouvoir qui lui est reconnu par l’article susvisé, à condition que sa décision soit accordée pour la totalité des commerces de détail ressortissant au même secteur d’activités ou plusieurs branches commerciales (secteur géographique, cas à Saint-Quentin).

Dans cette dernière hypothèse, il convient toutefois de s’assurer que toutes les consultations auxquelles oblige la procédure prévue à l’article L.221.19 ont été effectuées, sous peine de voir, en cas de litige, l’arrêté municipal considéré comme entaché d’illégalité pour défaut de consultation.

Il est certain, par ailleurs, qu’un arrêté ne peut viser une ou plusieurs branches et un deuxième viser l’ensemble des activités commerciales. Dans ce cas, en effet, les établissements concernés par le premier arrêté mais aussi par le second pourraient indûment ouvrir plus que 5 dimanches par an (cas ZAC le Salicamp).

Par ailleurs, lorsqu’un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture dominicale des établissements d’une profession ou d’une région déterminée a été pris en application de l’article L.221.17 du code du travail, une demande de suppression du repos dominical concernant des commerces de détail visés par cet arrêté, fondé sur l’article L.221.19 ou L.221.6, ne peut plus recevoir une suite favorable.

Enfin, des contreparties sont prévues par la loi :

- Un repos compensateur d’une durée équivalente doit être accordé un autre jour de la semaine : l’arrêté municipal détermine à cet effet les conditions dans lesquelles ce repos est accordé soit collectivement, soit par roulement dans une période de 15 jours avant ou après le dimanche travaillé. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédent une fête légale, le repos compensateur est donné ce jour-là.

- Une majoration de salaire égale à la valeur d’un trentième de salaire mensuel ou à la valeur d’une journée de travail si l’intéressé est payé à la journée. Le salarié doit ainsi être payé le double d’une journée normale de travail.

Le cas échéant, le travail dominical ouvrira droit en sus, aux majorations et repos compensateurs pour heures supplémentaires conformément à l’article L.212.5.1.